Depuis la fin des années 1860, la création de Monte-Carlo, de son casino, de ses hôtels, et l’arrivée du train avaient attiré en Principauté une riche clientèle de tous les coins d’Europe. Cela avait donné des idées malsaines à des escrocs en tous genres. Beaucoup venaient du centre de l’Europe, se mêlant discrètement à la population des ouvriers italiens qui participaient à la construction de Monte-Carlo et qui vivaient de façon précaire aux abords de la frontière monégasque.
Il fallait se méfier et sévir. Tel fut le but d’une convention d’extradition des malfaiteurs passée entre la Principauté de Monaco et l’Empire d’Autriche-Hongrie qui fut signée en deux étapes le 22 février 1886 et le 10 février 1887. Le texte, qui comprend vingt articles dont certains font plusieurs pages, commence de cette manière solennelle:
« Charles III, par la grâce de Dieu prince souverain de Monaco, Avons ordonné et ordonnons: une Convention pour l’extradition des malfaiteurs entre notre Principauté et l’Empire d’Autriche-Hongrie ayant été signée le 22 février 1886 par notre plénipotentiaire et celui de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, roi de Bohème et roi apostolique de Hongrie, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. Article premier: Les gouvernements des parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l’un d’eux adressera à l’autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés pour un des actes punissables mentionnés à l’article 2, et qui se trouveront sur le territoire de l’autre partie.«
Les délits punissables
Les « actes punissables » définis à l’article 2 étaient au nombre de trente-cinq. Ils sont symboliques de l’état d’esprit et des préoccupations de l’époque. Leur hiérarchisation peut être sujette à commentaire. Nous donnons ici la liste des principaux avec leur numérotation d’origine:
– 3° Les coups portés et les blessures faites volontairement.
– 4° L’avortement.
– 5° L’administration volontaire et coupable de poisons.
– 6° L’enlèvement, le recel d’un enfant.
– 9° Le viol.
– 10° L’attentat à la pudeur, avec violence.
– 11° L’attentat à la pudeur, commis sans violence.
-12° L’attentat aux mœurs, en excitant la débauche ou la corruption de mineurs, lorsque le coupable est le père, la mère, le tuteur ou l’instituteur.
– 14° La bigamie.
– 15° La contrefaçon ou falsification d’effets publics ou de billets de banque.
-18° Le faux témoignage en justice.
– 21° La corruption de fonctionnaires publics.
– 22° L’incendie.
– 23° Le vol.
– 27° La banqueroute frauduleuse.
– 28° Les actes attentatoires à la sécurité de la circulation des chemins de fer.
– 30° La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments et d’objets d’art, la destruction ou dégradation de livres et de registres publics ou de documents et d’autres objets destinés à l’utilité publique.
– 31° Les destructions, détériorations ou dégâts de denrées ou autres propriétés mobilières.
– 32° La destruction ou dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes.
– 33° La destruction d’instruments d’agriculture, la destruction ou l’empoisonnement de bestiaux ou autres animaux.
– 34° Les actes volontaires et coupables, dont aura résulté la perte, l’échouement, la destruction ou la dégradation de bâtiments de mer ou autres navires.
– 35° Le recèlement des objets obtenus à l’aide d’un vol.
Les conditions d’application
La convention comportait dix-neuf autres articles qui précisaient les conditions de son application. Ainsi, dans l’article 3, était-il précisé que l’« étranger dont l’extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi pour aucun délit politique antérieur à l’extradition ». Il était sagement spécifié que n’était pas considéré comme un simple « délit politique », un « attentat contre la personne d’un chef d’État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue en un meurtre, un assassinat, ou un empoisonnement »!
Il était également précisé à l’article 7 que « l’étranger sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines à compter du jour de l’arrestation, il ne reçoit communication de son arrêt de condamnation transmis par la voie diplomatique ». L’article 18, lui, s’intéressait aux conditions de transport de l’extradé: « Les frais du transport des individus dont l’extradition aura été accordée demeurent à la charge du gouvernement requérant, qui aura également à s’assurer de l’assentiment des États traversés lors du transport… Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l’individu à extrader sera conduit au port que désignera l’agent diplomatique du gouvernement requérant, les frais de transport par mer seront toujours à la charge du gouvernement requérant. »
Prévue pour être appliquée dès le onzième jour après sa publication, cette convention s’est avérée efficace. Elle a participé à assurer ce que la Principauté a toujours privilégié: sa sécurité.
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