le Conseil d’Etat confirme que le SMGEAG n’a pas hérité des dettes du SIAEAG. Il n’a hérité que des dettes financières des EPCI membres (au titre de ces compétences). 

Guadeloupe – Sainte-Anne (Grande Terre) – coll. pers.

En Guadeloupe, après bien des remous, bien des retournements de situation (notamment histoires du SIAEAG, de ses relations avec certaines communautés et son prestataire privé, difficultés à recréer un syndicat par les voies du droit commun avec opposition d’une communauté d’agglomération, etc.), avait finit par revenir, mais par la voie législative (via une proposition de loi en lien étroit avec le Gouvernement), la création d’un syndicat unique pour la Guadeloupe (hors Marie-Galante), avec une compétence limitée… avec reprise des dettes antérieures pour ce qui est des dettes financières uniquement, et encore n’est-ce que pour les EPCI :

Ce qui n’a pas empêché les contentieux de continuer de prospérer (voir encore récemment TA de La Guadeloupe, 3 mars 2022, n°2000479 et 2000480).

Ce nouveau syndicat, le SMGEAG avait ensuite donné lieu à la signature entre de nombreuses parties prenantes, après des discussions complexes, d’une feuille de route (voir ici).

Donc la loi a ainsi réglé la question des dettes antérieures :

« IX. – Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences mentionnées au III et relatives aux investissements nécessaires à l’exercice de celles-ci sont transférées au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe.
Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du présent IX ne sont pas transférées au syndicat mixte.
»

Pour le surplus, énorme, des dettes, une liquidatrice a été nommée (voir les articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du CGCT), en attendant un lointain arrêté préfectoral à venir sur ce point.

C’est dans ce cadre qu’un arrêt du Conseil d’Etat vient de confirmer ce mode d’emploi.

Une société (Getelec TP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le SMGEAG à lui verser une provision de 178 803 euros correspondant au solde du marché de construction de la nouvelle station d’épuration des eaux usées de Goyave, au titre d’un marché attribué en 2015.

Le Conseil d’Etat n’a donc que pu constater que  le nouveau syndicat mixte n’avait (évidemment) pas repris les dettes du SIAEAG conformément à la loi et que sur ce point il fallait donc se trouver vers la liquidatrice. Même si certaines formulations retenues par le Conseil d’Etat (passant par la formulation de la loi elle-même) conduisent à une rédaction un peu alambiquée :

« 3. Il résulte des dispositions du VIII de l’article 1er de la loi du 29 avril 2021, citées au point 2, que le transfert de la compétence mentionnée au III du même article n’entraîne la mise à disposition du SMGEAG de l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de cette compétence, ainsi que le transfert de l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, que par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Il résulte également du IX du même article que seules les dettes financières des mêmes établissements publics membres du SMGEAG lui sont transférées. Par suite, la créance dont se prévaut la société Getelec TP, qui porte sur le solde d’un marché conclu avec le SIAEAG, qui n’est pas membre du SMGEAG, ne peut être regardée comme ayant été transférée à ce dernier en application de ces dispositions. L’obligation dont se prévaut cette société à ce titre ne peut ainsi pas être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable. Ce motif, qui n’emporte l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par l’ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif. Il en résulte que les moyens invoqués d’erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office sont sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de cette ordonnance.

« 4. Il résulte de ce qui précède que la société Getelec TP n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Getelec TP une somme de 3 000 euros à verser au SMGEAG au titre des mêmes dispositions. »

 

Donc le SMGEAG n’a pas hérité des dettes du SIAEAG. Il n’a hérité que des dettes financières des EPCI membres (au titre de ces compétences).

Source :

Conseil d’État,14 février 2024, n° 474327

 

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