La part de vérité de l’Etat du Sénégal

La cour de cassation de Paris, dans l’affaire Karim Wade, selon Jeune Afrique, a confirmé le verdit condamnant l’Etat du Sénégal à verser 256,8 millions d’euros soit 168,5 milliards de francs Cfa de dommages et intérêts à l’homme d’affaires, Bibo Bourgi. Dans un communiqué rendu public, l’Etat  du Sénégal à travers le ministère des finances et du budget, fait quelques précisions.

Dans le cadre de la procédure ayant opposé l’Etat du Sénégal à Ibrahim ABOUKHALIL dit Bibo Bourgi devant la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite (CREI), ce dernier a été condamné au paiement d’une amende de 138.239.086.396 FCFA, décision dont l’exécution entreprise a permis la saisie de plusieurs biens du susnommé au Sénégal.

Toutefois, Bibo Bourgi s’était prévalu de sa qualité d’homme d’affaires de nationalité française pour saisir, sur la base du traité bilatéral d’investissement France-Sénégal et du règlement de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), le Tribunal arbitral de Paris qui avait retenu un principe de réparation quant au préjudice qui résulterait de l’exécution dudit arrêt. 

Aussi, après une longue procédure judiciaire, la Cour de Cassation française s’est prononcée dans le sens d’un rejet non spécialement motivé, sans trancher les questions de fond soulevées dans le pourvoi, rendant par conséquent la décision du Tribunal arbitral de Paris effective. 

« Le Sénégal est un Etat souverain, bénéficiant d’une immunité d’exécution rendant impossible toute mesure d’exécution forcée sur ses biens. D’ailleurs, à ce stade, aucun bien appartenant au Sénégal n’a fait l’objet de saisie » précise le communiqué du ministère. 

Par ailleurs, contrairement à certaines informations relayées dans les médias, « l’Etat n’a pas été condamné à un quelconque paiement au profit de Bibo Bourgi, la sentence précitée ayant simplement alloué à ce dernier l’équivalent de l’amende susdite en plus d’un supposé préjudice financier et moral et exclusivement dans l’hypothèse où l’arrêt de la CREI venait à être effectivement exécuté par l’Etat, afin de prévenir et neutraliser les effets d’un tel recouvrement ».

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