Au cours des deux dernières semaines, il y a eu une situation tendue à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Cette situation est due à la reprise des travaux de canalisation sur la rivière massacre par les habitants du département du Nord-Est. Affirmant que le canal sur la rivière Massacre, un projet initié par le gouvernement haïtien ces dernières années, constitue une violation du Traité de paix et d’amitié du 20 février 1929 entre les deux pays, le Président de la République dominicaine a fermé toutes ses frontières avec Haïti. Il a exigé l’arrêt immédiat des travaux sur la rivière, une mesure qui est perçue comme une atteinte à la souveraineté de l’État haïtien.
Le président de la République dominicaine, Luis Abinader, soutient précisément que ce projet de l’État haïtien viole l’article 10 du traité de 1929, car le canal en question serait une déviation de la rivière. Or, cet article stipule que : « En raison de ce que des rivières et autres cours d’eau naissent sur le territoire d’un des deux États, traversent sur le territoire de l’autre ou leur servent de limites, les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à ne faire ni consentir aucun ouvrage susceptible soit de changer le cours naturel de ces eaux, soit d’altérer le débit de leurs sources. Cette disposition ne pourra s’interpréter de manière à priver l’un ou l’autre des deux États du droit d’user d’une manière juste et équitable, dans les limites de leurs territoires respectifs, desdites rivières et autres cours d’eau pour l’arrosage des terres et autres fins agricoles et industrielles ».
Dans les faits et selon les informations dont nous disposons, la République dominicaine a déjà plusieurs ouvrages sur la rivière massacre et lors de l’éclatement de ce conflit en 2021, le gouvernement haïtien d’alors avait partagé des informations avec le gouvernement dominicain sur la nature de ce projet. Et sur la base de ces informations et dans l’esprit de compréhension et d’échange d’informations conformément à ce qui est stipulé dans le traité de février 1929, une déclaration conjointe a été signée par les deux parties en mai 2021 où la république dominicaine reconnait que l’ouvrage en cours d’exécution sur la Rivière Massacre ou Dajabón pour le captage de l’eau ne consiste pas en une déviation du cours d’eau. Cependant, en 2023, le conflit refait surface, ignorant ce qui a été signé en 2021.
Les conflits frontaliers entre les deux pays
Il convient de noter que les conflits entre Haïti et la République dominicaine ne sont pas nouveaux. Les premières tensions ont émergé dès l’indépendance d’Haïti en 1804, lorsque la jeune nation haïtienne a cherché à annexer la partie orientale de l’île, qui n’était pas encore la République dominicaine que nous connaissons aujourd’hui. Après plusieurs tentatives d’annexion et une brève période de domination haïtienne de l’île, la République dominicaine est devenue un État indépendant. Cependant, les délimitations frontalières officielles n’ont été établies qu’entre 1929 et 1936, avec la signature de plusieurs traités visant à prévenir les conflits. Malgré cela, les tensions et les conflits frontaliers sont réapparus au fil des ans, notamment en raison des rivalités pour l’accès aux ressources des deux côtés de la frontière. L’initiative de l’État haïtien visant à construire un canal sur la rivière Massacre, une ressource partagée entre les deux pays, a créé une véritable crise diplomatique en exacerbant les tensions existantes.
Les enjeux du canal sur la Rivière Massacre
La décision du gouvernement haïtien de construire ce canal vise à valoriser 3000 hectares de la plaine de Maribahoux en facilitant leur arrosage. Cela permettrait aux agriculteurs du Nord-Est d’avoir de l’eau pour leurs plantations. Cette décision aurait un impact significatif sur l’économie de la République dominicaine, car elle la priverait d’une partie de sa main-d’œuvre, tandis qu’Haïti deviendrait moins dépendant de ses produits. En conséquence, cette situation pourrait stimuler l’économie haïtienne tout en posant des défis économiques à son voisin dominicain. Selon de nombreux analystes, ce sont précisément ces répercussions que redoute la République dominicaine. Il est important de noter que la quantité d’eau projetée à être déviée de la rivière Massacre pour le canal, soit 1,5 mètre cube par seconde, ne représente en aucun cas une modification significative du cours naturel de la rivière. À cet égard, l’Institut National des Ressources Hydrauliques (INDRHI) de la République dominicaine avait confirmé que cette extraction projetée par Haïti restait en deçà du volume total détourné vers le territoire dominicain.
Que dit le droit international
L’esprit de l’article 10 du traité de 1929 prend son essence dans un principe du droit international qui est la règle « sic utere tuo ut alienum non laedas. » :utilise ton bien de manière à ne pas causer un préjudice à autrui. Cette règle implique que l’État riverain sur le territoire duquel coule une partie d’un cours d’eau doit user de cette dernière en veillant au respect des obligations résultant de la règle du bon voisinage. On considère généralement que l’État riverain doit utiliser sa partie du cours d’eau de manière à ne pas causer un préjudice important ou sensible au-delà de son territoire. Selon ce principe, la République dominicaine aurait fait un usage excessif des eaux de la rivière Massacre, tandis qu’Haïti n’aurait enfreint aucun principe ni traité.
Quelles options s’offrent à Haïti
Le traité de 1929 offre aux deux pays l’occasion de résoudre leurs différends par la diplomatie ou l’arbitrage. Plus précisément, l’article 3 stipule que les Hautes Parties contractantes s’engagent à soumettre à l’arbitrage tous les différends de caractère international qui peuvent surgir entre elles en raison de la revendication d’un droit formulé l’une contre l’autre en vertu d’un traité ou autrement, une réclamation qu’il n’a pas été possible de régler par la voie diplomatique et qui est de nature juridique parce qu’elle peut être tranchée par l’application des principes de droit. Il est toutefois important de noter que les actions récentes de la République dominicaine, telles que la fermeture de la frontière et le déploiement de troupes et d’équipements militaires à la frontière, ne sont pas conformes à l’esprit de cet article ni à celui du traité du 20 février 1929. À ce titre, Haïti doit exprimer sa désapprobation.
Le Canal sur la rivière Massacre relève de la souveraineté de l’État haïtien, dans le respect des limites établies par le traité de 1929. Aucun gouvernement étranger ne peut imposer à l’État haïtien d’interrompre un projet entrepris sur son propre territoire, tant que ce projet ne viole pas les traités et accords bilatéraux et internationaux en vigueur. En conséquence, le gouvernement actuel devrait assumer le financement de la construction du canal, puisqu’il s’agit d’un projet engagé par l’État haïtien sous l’administration précédente. De plus, le gouvernement devrait exploiter les canaux diplomatiques et les autres mécanismes prévus par le traité de 1929, tels que l’arbitrage, pour résoudre le différend et éviter une escalade de la crise migratoire à la frontière.
Josué Sénat
M.A Politologue, Internationaliste
Membre de l’Équipe de recherche interuniversitaire sur l’inclusion et la Gouvernance en Amérique Latine – ERIGAL et du Réseau d’Études Latino-Américaines de Montréal -RELAM
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